Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°486 rect. quater

1 octobre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GORCE, Mme GÉNISSON, M. SUEUR, Mmes YONNET et JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mmes BONNEFOY et KHIARI, M. POHER, Mme EMERY-DUMAS, MM. Jean-Claude LEROY et RAOUL, Mme ESPAGNAC, M. CAZEAU, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU, GODEFROY et CORNANO, Mme LIENEMANN et MM. RAYNAL, DURAIN, DESPLAN et VANDIERENDONCK


ARTICLE 47

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Alinéa 106

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut imposer que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le projet de loi fait du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) un identifiant national de santé, utilisable y compris à des fins de recherche médicale.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à faire respecter le principe du cantonnement afin d’éviter les risques de dissémination du NIR (qui se promènerait sur internet ou de chercheurs en chercheurs) en confiant ce dernier à un tiers de confiance en matière de recherche.

Pour que l'accès soit limité aux seules données nécessaires à une enquête, dès lors qu’il s’agit de recherche,  il est proposé de confier ce NIR à des organismes n'ayant pas d’autres missions que celle de gérer le secret des identités.