Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°6 rect. bis

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

Mmes LABORDE, BILLON et BLONDIN, M. BONNECARRÈRE, Mme BOUCHOUX, M. CASTELLI, Mme COHEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes GATEL et GONTHIER-MAURIN, MM. GUÉRINI, GUERRIAU, Loïc HERVÉ et HOUPERT, Mmes JOUANNO et JOUVE, M. KERN et Mmes MALHERBE et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 31

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Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2212-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut aussi s’adresser, pour la première visite, à l’une des personnes qualifiées pour intervenir au cours de l’entretien préalable visé à l’article L. 2212-4. Cette personne lui remet le dossier-guide prévu au deuxième alinéa. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , aux sages-femmes et aux personnes susceptibles d’informer la femme en vue de l’interruption de sa grossesse au cours de la visite prévue au premier alinéa » ;

2° À la première phrase de l’article L. 2212-5, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le médecin, la sage-femme ou la personne consultée au cours de la première visite prévue à l’article L. 2212-3 » ;

3°  Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé :

« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peut pratiquer personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas eux-mêmes l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivrent un certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-5. Si la personne consultée par la femme enceinte au cours de la première visite prévue à l’article L. 2212-3 n’est ni un médecin, ni une sage-femme, cette personne restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivre un certificat attestant que la femme s’est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5. »

Objet

Cet amendement vise à permettre, conformément à une recommandation de la délégation aux droits des femmes destinée à limiter les délais d’attente trop souvent imposés aux femmes désirant interrompre une grossesse, que la première visite prévue à l’article L. 2212-3 du code de la santé publique puisse être effectuée par une autre personne qu’un médecin (l’amendement renvoie pour cette visite aux personnes susceptibles d’intervenir au cours de la consultation proposée à l’article L. 2212-4, parmi lesquelles les personnes qualifiées par un centre de planification ou d’éducation familiale).

Les conséquences de cette modification sont tirées aux articles L. 2212-3, L. 2212-5 et L.  2212-6 du code de la santé publique se référant à ce premier rendez-vous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).