Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°89 rect.

14 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. COMMEINHES, CALVET et CHARON, Mme DEROMEDI et M. HOUEL


ARTICLE 25

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans les établissements et services relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice du droit prévu au IV, lorsqu’il a pour effet d’interdire à l’équipe pluridisciplinaire de poursuivre de manière efficace l’accueil ou l’accompagnement de ce dernier, est assimilé à l’exercice du droit à la renonciation totale au sens de l’article 5 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie annexée à l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles. Dans cette situation, le directeur est fondé à prononcer la sortie et provoquer la résiliation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge selon les modalités prévues au règlement de fonctionnement en vigueur. » ;

Objet

Par essence, l’action sociale et médicosociale s’exerce en équipe pluridisciplinaire, ce que consacre expressément l’article L. 312-1, II, alinéa 4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette spécificité justifie que soit institué par la loi le partage, entre professionnels, des informations strictement nécessaires à l’accueil ou l’accompagnement de l’usager.
C’est pourquoi l’exercice du droit d’opposition, s’il était systématique ou s’il paralysait de manière importante l’activité de l’équipe pluridisciplinaire, placerait les professionnels non seulement dans l’incapacité de délivrer des prestations du niveau de qualité attendu mais les priverait même, dans certaines circonstances, de toute possibilité de prester effectivement
et de garantir l’intégrité et la sécurité de l’usager. C’est pourquoi il est nécessaire que la loi organise la transaction entre la nécessité de protéger le droit fondamental de consentir au partage d’informations et celle de permettre aux professionnels de remplir leurs obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.