Projet de loi Modernisation du système de santé

Direction de la Séance

N°922

10 septembre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 654 , 653 , 627, 628)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au professionnel de santé de prouver que le refus en cause est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette disposition est applicable également quand le refus de soins est commis à l’encontre d’une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer l’existence du refus discriminatoire. »

Objet

La lutte contre le refus de soin est un des objectifs du présent projet de loi. Cependant, il est important qu’il ne soit pas au patient de prouver le refus de soin mais au professionnel d’apporter des éléments de nature à justifier son refus.Aujourd’hui, l’aménagement de la charge de la preuve existe dans l’ensemble du droit français lorsqu’il est question de lutte contre les discriminations (droit du travail, rapports locatifs ou encore loi de 2008 relative à la lutte contre les discriminations). Il s’agirait donc d’un alignement du code de la santé publique sur le droit commun.

Cet amendement correspond à la proposition 31 du rapport Archimbaud sur l'accès aux soins des plus démunis (« Aménager la charge de la preuve en cas de plainte pour refus de soins. ») et à la 12ème proposition du Rapport du Défenseur des droits sur les refus de soins rendus au Premier ministre en mars 2014 («  Instaurer, en modifiant l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, un aménagement de la charge de la preuve en cas de plainte pour refus de soins fondé sur le type de protection sociale. »).