Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016

Direction de la Séance

N°116 rect. bis

9 novembre 2015

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, CHASSEING et SAVARY, Mmes GRUNY et IMBERT, M. MORISSET et Mmes CAYEUX et CANAYER


ARTICLE 42

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le second alinéa de l’article L. 4042-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ne constituent pas » sont remplacés par les mots : « peuvent ne pas constituer » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les activités concernées sont alors précisées dans les statuts de la société. »

Objet

Dans le chapitre II des règles de fonctionnement des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA), il est précisé que les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci. Cependant l’alinéa suivant diminue fortement sa portée puisqu’il est dit que « Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société ». 

Avec le développement des activités collaboratives entre médecins et paramédicaux, il est de plus en plus fréquent que les patients soient pris en charge à la fois par un auxiliaire de santé et un médecin. Il en est ainsi par exemple du travail en binôme entre orthoptistes et ophtalmologistes où une pré-consultation (« travail aidé ») est effectué par l’orthoptiste.

Lorsque l’orthoptiste a un statut libéral, l’ophtalmologiste encaisse ses actes suivant sa nomenclature professionnelle, mais ne peut légalement en rétrocéder une partie à l’orthoptiste. Or, si 16% des ophtalmologistes travaillent dans le secteur libéral avec des orthoptistes salariés, ils sont 12% à collaborer avec des orthoptistes libéraux (enquête 2015 du Syndicat National des Ophtalmologistes de France, confirmée par les données de la CNAMTS pour les salariés, cf. rapport IGAS). 

Il y a donc un problème juridique qui peut se régler par le biais de la SISA. Le développement des coopérations entre orthoptistes et ophtalmologistes est une nécessité pour l’avenir et le travail aidé doit se généraliser (cf. article 42 de ce PLFSS). Il est possible que d’autres spécialités suivront l’exemple de l’ophtalmologie. La SISA résout ces problèmes, à condition de permettre la mise en commun de tout ou partie des honoraires par l’intermédiaire de la société qui ensuite les distribue suivant une clé de répartition décidée entre associés dans les statuts comme pour les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS).

Cet article permet par conséquent la répartition des honoraires, même lorsqu’un seul professionnel est payé, à condition que cela soit prévu dans les statuts. Cela est facultatif et doit permettre une plus grande souplesse dans l’exercice des professionnels tout en assurant une transparence fiscale. Cela est sans incidence sur le montant global des honoraires, mais une plus grande souplesse est nécessaire pour s’adapter à la diversité des situations rencontrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.