Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016

Direction de la Séance

N°150 rect. ter

9 novembre 2015

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, CANTEGRIT, BOUCHET et CADIC, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, COMMEINHES, CHARON, CHASSEING et CORNU, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GILLES et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HUSSON et LENOIR, Mme LOPEZ, MM. MOUILLER et SAUGEY, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5125-23-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-23-… – La délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques se fait à l’unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.

« L’opération de division du conditionnement en vue de la délivrance au détail des médicaments par les pharmaciens d’officine ne constitue pas une opération de fabrication au sens du présent code. Elle est réalisée par le pharmacien ou, sous sa responsabilité, par le préparateur en pharmacie ou par un étudiant en pharmacie dans les conditions prévues à l’article L. 4241-10.

« Un décret définit, pour ces médicaments, les modalités de délivrance, d’engagement de la responsabilité des différents acteurs de la filière pharmaceutique, de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité, après la consultation des professionnels concernés. Il détermine, en fonction du prix de vente au public mentionné à l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public, de prise en charge par l’assurance maladie et de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre. »

II. – Le I entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le rapport de l’expérimentation prévue à l’article 46 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est publié avant le 1er février 2017. Il porte sur la période écoulée entre la publication du décret d’application dudit article et le 31 décembre 2016.

Objet

Notre amendement vise à lutter contre le gaspillage de médicaments.

Déjà en place en Angleterre ou en Allemagne, la délivrance de médicaments à l'unité peine à se développer en France.

La mesure se met en place dans quatre régions test où l'État a appelé des pharmacies à tenter l'expérience. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 46) a, en effet, autorisé une expérimentation de ce dispositif. Le décret d'application de cette loi a été promulgué il y a un an (décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014),

«Un médicament sur deux n'est pas consommé» avait déclaré en octobre la ministre des Affaires sociales et de la Santé, pour appuyer ce dispositif dont l'objectif est triple: lutter contre le gaspillage car «chaque français conserve en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés dans son armoire à pharmacie», limiter l'automédication et réduire le déficit de la Sécurité sociale.

Dans le contexte de crise économique actuel, et de nécessité urgente de trouver de nouvelles ressources pour la sécurité sociale, et de faire des économies durables, il nous a paru nécessaire d'urger la mise en œuvre du dispositif mis en place il y a un an et de le généraliser. Toutefois, dans le souci de préparer les officines à cette nouvelle mesure, une disposition transitoire est prévue : le nouveau dispositif n'entrerait en vigueur que dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

D'ici là, nous disposerons du rapport d'expérimentation de l'INSERM qui permettra d'apporter les correctifs et améliorations nécessaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.