Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016

Direction de la Séance

N°368

6 novembre 2015

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. DAUDIGNY, Mmes BRICQ, CAMPION, CLAIREAUX, EMERY-DUMAS, FÉRET, GÉNISSON, MEUNIER, RIOCREUX, SCHILLINGER et YONNET, MM. CAFFET, DURAIN, GODEFROY, JEANSANNETAS, LABAZÉE, TOURENNE, VERGOZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 101

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Il est opéré, au bénéfice du régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, un prélèvement forfaitaire sur le montant global des recettes mises en réserve mentionnées au III de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale. Un décret fixe :

1° Les modalités de calcul de ce prélèvement, qui représente 50 % du montant actualisé des prestations dues par le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, arrêté au 31 décembre 2015 ;

2° Le calendrier des versements afférents, qui interviennent avant le 31 décembre 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour le fonds de solidarité vieillesse du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) est un régime d’assurance vieillesse complémentaire fermé en 1998 et géré par la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Jusqu’en 2015, l’unique ressource de ce régime résultait de l’attribution d’une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) sur le fondement de l’article D. 651-17 du code de la sécurité sociale désormais abrogé.

Dans ce contexte, le RCEBTP ne dispose plus de ressources pérennes. Faute de mesure, son financement reposerait intégralement sur les ressources des régimes complémentaires de retraite des artisans et commerçants pour près de 30 M€ la première année.

Le présent amendement tire la conséquence de la suppression à horizon 2017 de la C3S et vise à sécuriser la situation financière du régime en opérant au profit du RCEBTP un prélèvement exceptionnel sur les sommes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse pour contribuer à la couverture de 50% au moins du montant actualisé des droits à servir.

Dans un deuxième temps, il conviendra que le régime complémentaire du RSI, qui dispose par ailleurs de réserves conséquentes (13 Md€) contribue également au financement solidaire des droits de ce régime fermé. En effet, ce régime bénéficie des cotisations du RCE-BTP depuis la fermeture du régime intervenue en 1998, sans qu’une soulte ait à l’époque été versée au RCEBTP, alors que les principes de répartition, qui guident ces deux régimes, l’auraient rendu nécessaire. 

Cette opération d’adossement financier ne modifie pas les prestations offertes aux 13 500 retraités et 6 500 adhérents non retraités du régime, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur, mais vise à les sécuriser. Les assurés resteront affiliés au régime complémentaire, lequel continuera à verser leur pension.