Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2016

Direction de la Séance

N°89 rect. ter

9 novembre 2015

(1ère lecture)

(n° 128 , 134 , 139)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

présenté par

M. CADIC, Mme BILLON et MM. CANEVET, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GUERRIAU et MAUREY


ARTICLE 15

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A. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le deuxième alinéa du 1. du VI est supprimé ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 245-14 est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

IB. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

B. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

... – Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de promulgation de la présente loi.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre le droit français en règle avec le droit européen, en tirant les conséquences des arrêts du 26 février 2015 de la Cour de Justice de l’Union européenne (affaire C-623/13 "De Ruyter") et du Conseil d’Etat le 27 juillet 2015 (N° 334551). Ces arrêts confirment que les deux principes applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine :

D’une part, le principe d’unicité de législation relatif à ces prélèvements, qui au sens du droit communautaire sont considérés comme des contributions sociales, quel que soit leur qualification en droit interne;

D’autre part, le principe de la non-discrimination entre travailleur non migrant et travailleur migrant ayant mis en oeuvre sa liberté de circulation et d’établissement au sens de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il n’est pas affilié au système de protection sociale français.

L’extension des prélèvements sociaux aux non-résidents par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 a d’ores et déjà donné lieu à un abondant contentieux. La Commission européenne a pour sa part initié une procédure d’infraction (N° 2013/4168) contre la France pour contester la compatibilité de cette disposition avec le droit européen. A la suite des arrêts De Ruyter le gouvernement cherche à limiter les effets de cette jurisprudence, que le Conseil d’Etat applique désormais, en limitant sa portée aux seules personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, alors que les principes d’unicité de législation et de non-discrimination s’appliquent à tous ceux qui ne sont pas affiliés au régime français de sécurité sociale.

La proposition du gouvernement adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale d’affecter ces recettes à des prestations non contributives principalement aux dépenses vieillesse pose le même problème de compatibilité avec le droit communautaire, dans la mesure où le principe d’unicité de législation s’applique à toutes les législations nationales relevant des branches vieillesse. Le gouvernement a lui-même reconnu que cela risque de donner lieu à un nouveau contentieux.

C’est pourquoi, cet amendement propose une solution conforme au droit européen, en se concentrant sur ce qui a été clairement circonscrit par la C.J.U.E : Ceux qui ne sont pas affiliés à la Sécurité sociale française ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine.

Ainsi, il ne saurait être question d’assujettir aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les non-résidents, dès lors qu’ils ne bénéficient pas du système français de protection sociale.

L’adoption de cet amendement permettra à la législation française d’être désormais conforme au droit européen, ce qui est une obligation au titre de notre Constitution. En outre, cela permettra d’éviter la poursuite d’un abondant contentieux conduisant à la condamnation de la France comme dans l’arrêt De Ruyter au début de cette année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).