Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°88 rect.

4 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 212-3-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3-… – Les sociétés de perception et de répartition des droits répartissent les rémunérations qu’elles perçoivent pour le compte des artistes-interprètes, à ceux-ci ou à leurs ayants-droit, à l’exclusion de toute autre personne. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les artistes-interprètes et leurs ayants-droit seront destinataires des droits générés même en cas de cession de créance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.