Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°228

29 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 16 TER (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé :

« Section 7 : Procédures spéciales d’enquête douanière » ;

2° Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-… ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-…. Dans le but de constater les délits visés à l’article 414 et aux articles 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

« Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 16 ter permettant aux agents des douanes de mettre en ooeuvre une mesure d'enquête anonyme sur Internet, tout en encadrant et sécurisant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le dispositif de « cyberpatrouille » proposé par l'article 16 ter, complémentaire des procédures existantes, permettra aux agents des douanes, et notamment aux agents de la cellule « Cyberdouane » de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de participer sous pseudonyme à des discussions générales dans des cercles restreints (forums, marchés en ligne cachés etc.) en vue de déceler les fraudes douanières les plus graves.

Des garanties procédurales similaires à celles qui existent pour des dispositifs proches (infiltration, coups d'achats, enquête anonyme du code de procédure pénale), sont ainsi prévues. Il est donc proposé :

- de limiter le champ d'application de cette procédure aux seuls délits douaniers, et plus précisément les délits douaniers de première classe (trafic d'armes, de tabacs, d'alcools, de contrefaçons etc.), les délits douaniers de seconde classe (le blanchiment douanier), et les délits liés à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

- de mentionner la recherche des auteurs de ces délits, mais aussi des complices et des personnes intéressées à la fraude ;

- de prévoir une habilitation obligatoire des agents par le ministre chargé des douanes ;

- de prévoir une information obligatoire du procureur de la République, qui peut s'opposer à cette procédure (soit un régime plus léger que l'autorisation expresse du procureur de la République, applicable aux infiltrations et aux coups d'achats, lesquels concernent des stades plus avancés de la procédure judiciaire).En outre, cet article serait déplacé dans une section spécifique du code des douanes, renommée « Procédures spéciales d'enquête douanière », qui comprend déjà la procédure d'infiltration et celle des coups d'achat.