Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias

Direction de la Séance

N°73 rect.

20 mai 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1351-1, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5312-4-2, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « , soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « ou aux autorités judiciaires ou administratives », sont remplacés par « , aux autorités judiciaires ou administratives ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal, après le mot : « dénoncée », sont insérés les mots : « soit, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Objet

Le rôle du lanceur d'alerte est d'avertir le public d'un danger potentiel. La protection qui leur a été accordée par plusieurs lois successives mérite d'être étendue aux situations où les lanceurs d'alerte souhaitent transmettre leurs informations à un journaliste, et non seulement à leurs employeurs et aux autorités publiques.

L'amendement proposé réintroduit la protection des lanceurs d'alerte supprimé par la commission au motif que l'article n'était pas complet en ne visant pas tous les textes de notre droit positif où cette précision s'avérait nécessaire.

Cet amendement répond au besoin de protection des lanceurs d'alerte qui informent des journalistes. Il modifie le code de la santé publique pour les alertes en matière de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que de risques graves pour la santé publique et d'environnement, le code du travail pour les dénonciations de faits de corruption, la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les dénonciations de situation de conflit d'intérêt.

L'amendement ne modifie pas les textes dans lesquels n'est pas précisée la liste des personnes ou autorités auxquelles le lanceur d'alerte relate ou témoigne de bonne foi des faits qu'il dénonce. Dans ce cas en effet, la rédaction actuelle de ces textes permet déjà d'inclure la communication des faits à un journaliste.

Par cohérence avec les recommandations du Conseil d’État et les dispositions du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique en cours d’examen au Parlement, il est précisé que dans tous les cas, l’information du public grâce à la communication d’une alerte à un journaliste intervient en dernier ressort, la priorité étant donnée aux procédures internes et aux autorités judiciaires ou administratives.

Parallèlement, le délit de dénonciation calomnieuse prévu à l'article 226-10 du code pénal doit être complété de façon symétrique, lorsque des faits inexacts et susceptibles d'entraîner des sanctions sont divulgués à un journaliste.

Cet amendement contribue à protéger les sources des journalistes en cohérence avec les dispositions relatives au secret des sources prévues par l'article 1er ter de la proposition de loi.