Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s
Direction de la Séance
N°391
9 juin 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 662 , 661 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER
ARTICLE 29
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Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de onze à cinquante salariés, l’employeur peut appliquer cet accord type après signature par des délégués du personnel ou des salariés mandatés.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les salariés ainsi que la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle. »
Objet
Il convient de distinguer entre les entreprises de moins de onze salariés, qui ne disposent pas de délégués du personnel, et les entreprises de onze à cinquante salariés, qui en disposent, pour restreindre l’application unilatérale d’accords types, et favoriser la culture de la négociation chaque fois que la loi en crée les conditions.