Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°947

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 842-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 842-8. – I. – Pour l’application de l’article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et atteints d’une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II, les revenus suivants :

« 1° L’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;

« 2° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées par suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;

« 3° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

« 4° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2.

« II. – Le I est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des quatrième à sixième alinéas qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

III. – Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un travailleur bénéficiaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d’activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.

IV. – A. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;

c) Le 3° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;

2° Au II, les mots : « vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « quatorze fois et demie le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ».

B. – Pour l’application à Mayotte des II et III du présent article, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2016 ».

Objet

Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a remplacé le volet « activité » du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la prime pour l’emploi (PPE). Son caractère familialisé et différentiel en exclut plusieurs anciens bénéficiaires de la PPE, parmi lesquels certains travailleurs handicapés et invalides, qui font pourtant face à des difficultés particulièrement importantes pour accéder à l’emploi. En effet, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les pensions d’invalidité et les rentes pour accidents du travail ou maladies professionnelles (rentes AT/MP) sont prises en compte en intégralité pour le calcul du montant de la prime d’activité, provoquant le plus souvent une non-éligibilité de leurs bénéficiaires à ce dispositif.

Afin de favoriser l’activité professionnelle de ces publics plus éloignés de l’emploi, une prime d’activité est donc créée qui leur est ouverte dès qu’ils perçoivent un salaire équivalent à 29 SMIC horaire, c'est-à-dire lorsqu’ils travaillent au moins un quart temps rémunéré au SMIC. Si cette condition d’activité est remplie, l’AAH, la pension d’invalidité ou la rente AT/MP est assimilée à un revenu professionnel : c'est-à-dire qu’elle ouvre droit à la bonification individuelle, et qu’elle n’est prise en compte pour le montant de la prime qu’à hauteur de 38 %, contre intégralement pour la prime d’activité classique. Cette modalité particulière permettra d’ouvrir le bénéfice de la prime d’activité aux travailleurs handicapés, invalides, ou victimes d’une incapacité permanente de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Ce dispositif donne lieu à des modalités particulières de mise en œuvre au profit des bénéficiaires de l’AAH, compte tenu de la spécificité de leur situation.

Ces nouvelles dispositions sont également applicables à Mayotte, en procédant aux adaptations d’usage en matière de transposition de ces dispositifs dans ce territoire.