Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Direction de la Séance

N°236

30 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. CANEVET


ARTICLE 31 BIS C

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 430-3 du code de commerce, il est inséré́ un article L. 430-3- …ainsi rédigé́ :

« Art. L. 430-3-... – En matière de produits agro-alimentaires, l’Autorité de la concurrence fixe, pour chaque marché pertinent, la part de marché maximale applicable à chaque groupement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La grande distribution française est trop fortement concentrée dans le domaine de l’alimentation. Aujourd’hui, quatre centrales d’achat réalisent environ 90 % des achats aux fournisseurs. Cette situation de concentration est totalement contraire au droit de la concurrence qui ne peut être à géométrie variable : intransigeant avec les plus faibles ( producteurs), conciliant avec les plus forts (grande distribution). Dans un avis publié en avril 2015, l’Autorité de la concurrence a elle-même identifié plusieurs risques concurrentiels sur les marchés amont et aval de la filière agroalimentaire. Pour autant, et malgré ce constat, aucune mesure effective n’a été mise en oeuvre par les autorités compétentes, dont l’Autorité de la concurrence, pour inverser cette tendance. C’est pourtant le rôle initialement dévolu à l’Aurtorité que de dénoncer et de corriger les situations de carte llisation et d’ultraconcentration des marchés. Le rééquilibrage des relations entre producteurs, industriels et distributeurs ne peut, en effet, se suffire d’un simple Observatoire des prix et des marges, par ailleurs privé de tout moyen d’action opérationnel.