Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Direction de la Séance

N°286

30 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME et BOTREL, Mme BATAILLE, MM. François MARC, MIQUEL, SUEUR, VINCENT, YUNG, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l'exercice de ces missions. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

« L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II. – Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 31 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Le rapporteur en commission au Sénat a en effet profondément réduit la portée du dispositif, ce qui ne va pas dans le sens de ce projet de loi.