Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Direction de la Séance

N°372

30 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

MM. SUEUR, GUILLAUME et ANZIANI, Mme ESPAGNAC, M. YUNG, Mmes BATAILLE et BLONDIN, MM. BOTREL, CABANEL et COURTEAU, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE et LALANDE, Mme LIENEMANN, MM. François MARC, MARIE, MIQUEL, MONTAUGÉ, TOURENNE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

8° L’article 74 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchés de partenariat peuvent être envisagés dès lors que le montant des investissements est égal ou supérieur à 50 millions d’euros et répondent aux critères d’urgence et de complexité. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « , quel que soit le montant de l’investissement, » sont supprimés ;

Objet

Il s’agit enfin de respecter le c du 4° du I de  l’article 42  de la loi du 20 décembre 2014 qui prévoit « la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible »

L’article 42 visé prévoit bien la fixation d’un seuil dans le texte de l’ordonnance et non par voie règlementaire.