Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Direction de la Séance

N°395 rect.

6 juillet 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. François MARC, YUNG et GUILLAUME, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-… ainsi rédigé :

« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »

Objet

Cet amendement vise à déroger à l’obligation de secret professionnel à laquelle sont soumis les agents de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour permettre à ces deux autorités indépendantes d’échanger des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives.

Ces échanges permettront une meilleure lutte contre l’offre illégale et une meilleure protection des consommateurs, par la coopération et la coordination des actions de l’ARJEL et de l’ACPR, notamment à l’égard des prestataires de services de paiement acceptant comme clients des opérateurs de jeux illégaux. Les renseignements ainsi recueillis seront couverts par le secret professionnel, ce qui ne ferait toutefois pas obstacle à leur utilisation devant les juridictions.