Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Direction de la Séance

N°500

30 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14 BIS C (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. »

Objet

Introduit en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, l'article 14 bis C du projet de loi régit la publicité des avis de la commission de déontologie de la fonction publique lorsqu'elle se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité privée pour un fonctionnaire quittant son emploi public (« pantouflage »).

Cet amendement lève la réserve de la commission des lois ayant conduit à sa suppréssion en revenant à la rédaction du rapporteur à l'assemblée nationale avant la réctification du ministre en séance ayant conduit à l'affaiblissement de la disposition.