Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Direction de la Séance

N°573 rect.

4 juillet 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. COLLIN, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER, VALL et HUE


ARTICLE 16 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en place les recommandations n°1, n°2 et n°3 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 sur les contrats de partenariat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.