Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Direction de la Séance

N°632

30 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 24 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

« Art. L. 111-1-2 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

« 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l’application du 3° , sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

« - Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« - Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;

« - Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« - Les créances fiscales ou sociales de l’État.

« Art. L. 111-1-3 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. »

Objet

Ces dispositions visent à mettre le droit français en conformité avec le droit international coutumier et à lutter contre les fonds dits « procéduriers ».

Cet amendement clarifie et codifie au sein du code des procédures civiles d’exécution la protection conférée aux biens des États par le droit international (dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les immunités diplomatiques de 1961 et de celle de New York de 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, que la France a ratifiées), tout en protégeant la possibilité pour les créanciers d’obtenir l’exécution des décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas protégés par des immunités.

Par souci de précision, cet amendement reprend les termes de l’article 21 de la convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, qui dresse une liste non exhaustive des biens considérés comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales, et la complète en y mentionnant expressément les créances fiscales et sociales, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (3 arrêts Civ. 1ère, 28 mars 2013, n°10-25.938, n°11-13.323, n°11-10.450). Il convient également de noter que l’article L. 153-1 du Code monétaire et financier prévoit déjà le caractère insaisissable des biens des Etats détenus ou gérés par les banques centrales.

Afin d’éviter les contentieux, coûteux pour toutes les parties impliquées, les mesures conservatoires ou les mesures d’exécution précitées ne pourront être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, saisi sur requête, qui vérifiera que les conditions légales ou conventionnelles sont réunies (y compris les conditions prévues au II. du présent amendement). Cette décision sera rendue non contradictoirement, par application du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête (article 493 du code de procédure civile).