Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

Direction de la Séance

N°27 rect.

13 décembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, LASSERRE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 14 BIS

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa s’applique également aux saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à donner une priorité de ré-embauchage pour la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail. »

Objet

L’accès aux périodes de professionnalisation, réservé aux CDI et à certains CDD, n’est pas ouverts aux saisonniers, alors même que leurs besoins en formation, pour garantir leur employabilité, sont en augmentation.

Cet amendement vise d’une part à rendre accessible aux saisonniers, bénéficiant par accord de branche ou d’entreprise, ou par application d’une clause de leur contrat, de la reconduction de leur contrat, le dispositif de la période de professionnalisation.

D’autre part, il prévoit à ce que la période de professionnalisation puisse s’adresser aux saisonniers bénéficiant, non seulement de la  reconduction automatique,  mais également de la priorité de ré-embauchage. En effet, à titre d’exemple, environ 20% des  saisonniers relevant de la convention collective nationale des remontées mécaniques et des domaines skiables, qui sont dans les petites stations,  ne peuvent se voir accorder une reconduction automatique en raison de  l’aléa climatique auquel sont exposés les petites stations. Ces  saisonniers bénéficient a minima d’une priorité de  ré-embauchage : celui qui vient depuis 5 saisons est embauché avant  celui qui est présent depuis 3 saisons seulement. Cette priorité de ré-embauchage offre une garantie importante pour les saisonniers qui, le cas échéant, peuvent ne pas  être repris l’année suivante à discrétion de l’employeur, et constitue une pratique à valoriser.

Aussi, il convient que la loi leur garantisse une égalité d’accès à la formation.