Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

Direction de la Séance

N°299 rect.

9 décembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :

«  Art. 8 ... – En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum. »

Objet

Cet amendement vise à consacrer dans la loi montagne l’adaptation des seuils de population pour les intercommunalités de montagne, afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu’au moins la moitié des communes qui compose l’EPCI sont situées en zone de montagne.

Malgré cette disposition législative, le rapport d’information n°493 du 23 mars 2016 intitulé Réforme territoriale : les premiers retours de l’expérience du terrain, réalisé au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, souligne que certains périmètres d’EPCI proposés « non seulement ne respectent pas l’esprit de la loi […] mais ils contournent la lettre » car ce seuil dérogatoire n’est pas appliqué. En zone de montagne, plusieurs projets de création ou de fusion d’intercommunalités ont ainsi été fragilisés et écartés par le représentant de l’Etat au motif qu’ils ne répondaient pas au critère des 15 000 habitants, alors même qu’il s’agissait d’EPCI situés en zone de montagne et donc susceptibles de bénéficier d’un seuil abaissé à 5 000 habitants.

Lors des débats parlementaires sur la loi NOTRe, le gouvernement s’était engagé à respecter les spécificités des communes de montagne en introduisant un seuil minimum de droit. L’expérience démontre toutefois que cet engagement a été trahi puisque les préfets bénéficient d’une marge d’interprétation considérable. En conséquence et afin d’éviter de telles situations, il est proposé de reconnaître dans la loi montagne, le seuil de droit de 5 000 habitants en zone de montagne en matière d’intercommunalité. Cette disposition contribuerait à offrir un cadre pertinent au développement de l’intercommunalité, en phase avec les réalités sociales, humaines et économiques des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 quater vers un article additionnel après l'article 3).