Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

Direction de la Séance

N°386

9 décembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

M. BOUVARD


ARTICLE 17 TER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable,

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement étend le champ des servitudes estivales et supprime les nouvelles consultations ajoutées lors de la lecture du texte à l’Assemblée nationale.

L’évolution et la diversification des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l’espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l’institution de nouvelles servitudes.

Le projet de loi a étendu lors de la lecture à l’Assemblée nationale, le périmètre d’institution des servitudes estivales au « périmètre du site nordique ou d’un domaine skiable ».

Ces notions à la fois imprécises et directement liées aux activités hivernales sont trop restrictives et inadaptés pour le développement des activités estivales.

La suppression de ces termes ne prive toutefois pas les propriétaires qui pourraient être concernés de garanties. Dans tous cas, les servitudes doivent faire l’objet d’une enquête publique menée par un commissaire enquêteur nommé par arrêté préfectoral. Une notification individuelle aux intéressés ainsi qu’un avis publié par la commune permettent également d’entendre toutes les personnes susceptibles de formuler des observations. Enfin, l’article L 342-18 du Code du tourisme dispose que « la servitude prévue aux articles L 342-20 à L 342-23 ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ou dans les plans d’occupation des sols ».