Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

Direction de la Séance

N°452

12 décembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7.

Objet

Lors de l’insertion d’une unité touristique nouvelle dans un document d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale ou plan local d’urbanisme), lorsque celle-ci est prévue en discontinuité de l’urbanisation existante, il est opportun que la collectivité évalue les impacts de son choix sur les paysages et les conditions d’une bonne insertion du projet envisagé. C’est l’objet de l’étude de discontinuité prévue à l’article L122-7 du code de l’urbanisme, annexée aux documents d’urbanisme pour justifier de la dérogation au principe d’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante.

Lorsque ces études existent, s’agissant d’évolution de documents d’urbanisme existants, cette exigence ne se traduira pas par une formalité administrative lourde, dans la mesure où il s’agira d’une actualisation.

En outre, elle est opportune au regard des documents d’urbanisme souvent assez anciens en montagne car elle permettra de garantir la prise en compte des protections nécessaires à ces espaces naturels fragiles.