Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

Direction de la Séance

N°94 rect.

12 décembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. CORNANO, ANTISTE, Serge LARCHER et PATIENT et Mme YONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 122-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 122-15-… – Les autorisations d’urbanisme délivrées pour la réalisation d’une unité touristique nouvelle, à l’exception des bâtiments à usage d’habitation ou d’hébergements, sont assorties d’une obligation de démolition et de remise en état des lieux, qui doit intervenir dans les cinq années suivant la cessation complète d’activité de l’installation. Cette obligation est mentionnée dans les schémas de cohérence territoriale prévoyant des unités touristiques nouvelles et dans l’autorisation au titre des unités touristiques nouvelles délivrée en application de l’article L. 122-19. »

Objet

Le changement climatique, à l’oeuvre très rapidement et intensément en montagne, va conduire de plus en plus à l’abandon d’installations touristiques, remont.es mécaniques, installations de loisirs d’été ou d’hiver, inadapt.es aux nouvelles conditions d’enneigement ou rendues inutilisables par l’aggravation des risques naturels.

Une obligation de démantèlement ultérieur, incluse dans les conditions d’autorisation, renforcerait la nécessité d’évaluer, sur le moyen terme, la viabilité de ces investissements, et aurait en soi un effet préventif. Leur démantèlement effectif, lorsque l’exploitation a cessé, contribue à la préservation des paysages de montagne.

Dans le droit de l’environnement en vigueur, cette obligation de remise en état des lieux en fin d’exploitation ne p.se que sur les installations class.es pour la protection de l’environnement (ICPE).

Pour les plus dangereuses d’entre elles (dites Seveso) cette obligation est m.me assortie de garanties financières.

S’agissant des installations touristiques obsolètes en montagne, la plupart (anciennes remont.es, anciens bâtiments, jeux et loisirs) n’ont pas le statut ICPE. C’est souvent l’action associative et bénévole qui assure certaines opérations de démantèlement, avec la contribution de fonds publics, en général communaux. Alors qu’un fonctionnement économique sain, dans l’esprit du principe Pollueur-payeur, exige que ce soit l’activité économique utilisatrice de l’équipement qui finance son démantèlement en fin de vie.

Cette obligation de démantèlement devrait être introduite pour toutes les installations touristiques implantées en montagne, hors agglomération, en priorité pour les constructions nouvelles, et hors bâtiments d’habitation (manque de spécificité montagne pour ce type de bâtiment, d’ailleurs rarement abandonnés).

Il serait souhaitable d’attacher cette obligation à toutes les installations touristiques soumises à autorisations d’urbanisme. Mais dans un premier temps il est proposé de la limiter à celles soumises à procédure UTN (de massif et de département). Cette obligation spéciale est ainsi par nature circonscrite à la montagne, et pourrait être rappelée en amont, au moment de la conception du projet UTN. La sanction d’un manquement sera la même que pour toute violation de ces autorisations.

A défaut d’une telle obligation, les paysages montagnards, qui sont déjà affectés par ce phénomène, vont être gravement dégradés par la multiplication des friches touristiques au cours des décennies à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.