Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

Direction de la Séance

N°2

13 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BOUTANT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 9

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Alinéa 4

Remplacer les mots :

mises en œuvre sur le fondement du présent article

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

prises en application du présent article. Elle peut également se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre et, à la seule fin de s’assurer du respect du champ d’application mentionné au premier alinéa, les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées.

Objet

Cet amendement vise à compléter le pouvoir de contrôle de la CNCTR concernant l’usage par les militaires des mesures prévues à l’article L. 854-9-1 du code de la sécurité intérieure. la faculté offerte à la CNCTR de pouvoir tant se faire présenter les capacités d’interception mises en œuvre que de pouvoir contrôler les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées s’inscrit dans la mission de contrôle du respect du champ d’application de ses mesures.

Elle ne nécessite aucune contrainte supplémentaire pour les militaires et permet à la CNCTR d’exécuter sa mission de contrôle de manière simple et efficace.