Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme
Direction de la Séance
N°83
18 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 630 , 629 , 636)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 67 du Gouvernement
présenté par
M. Michel MERCIER
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER
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Amendement n° 67, dernier alinéa
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La durée d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. »
Objet
Ce sous-amendement tend à fixer à un mois la durée maximale des périmètres de protection susceptibles d'être institués par arrêté préfectoral.
L'introduction d'une durée maximale se justifie par la nécessité d'imposer au préfet de démontrer, à intervalles réguliers, le maintien des circonstances nécessitant la mise en place d'un périmètre de protection. Ainsi, au-delà d'un délai d'un mois, l'arrêté pourra faire l'objet d'un renouvellement par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, qui devra toutefois justifier à nouveau des circonstances justifiant le maintien d'un périmètre de protection.
La durée de l'arrêté devra, en tout état de cause, être adaptée et proportionnée aux circonstances, éléments qu'il reviendra au juge administratif de vérifier en cas de recours.