Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-10

19 décembre 2017

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

Mmes PROCACCIA et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BOUCHET et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE 12 BIS

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le souscripteur du contrat concerné a été dans l’impossibilité d’accepter la modification du contrat concerné afin que celui-ci prévoit cette possibilité, l’entreprise d’assurance peut accepter la demande de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ce contrat à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 12 bis ouvre aux contrats « article 83 » et « loi Madelin » la possibilité de prévoir à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle la possibilité de rachat de 20 % des droits individuels résultant de ces contrats. Ces dispositions garantissent aux bénéficiaires qui partent à la retraite, une hausse du pouvoir d'achat, tout en leur assurant des revenus réguliers et viagers.

Toutefois, elles ne permettent pas de prendre en compte la situation des bénéficiaires des contrats retraite « article 83 », dont l'entreprise souscriptrice a disparu, ou dont le contrat a été résilié. En effet dans ces cas, aucun avenant au contrat intégrant ces nouvelles dispositions ne pourra être proposé par l'assureur au souscripteur.

Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre de cette possibilité pour tous les bénéficiaires de ces contrats. Ainsi l'ensemble des personnes pourront demander le rachat de 20 % de leurs droits individuels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).