Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-2

18 décembre 2017

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

M. LECONTE


ARTICLE 15 QUATER (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision. Le présent alinéa s’applique également aux partages portant sur le prix ou le reliquat du prix de vente de ces mêmes biens ou droits immobiliers. »

II. – Après le premier alinéa du II de l’article 750 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision. »

III. – Le présent article est applicable aux partages et licitations intervenant à compter de l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. –  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs du présent amendement sont à l’origine de l’adoption par le Sénat de l’article 15 quater du projet de loi de finances, qui a été supprimé à l’Assemblée nationale suite à un amendement du Gouvernement.

Or, le Rapporteur général sur le PLF à l’Assemblée nationale avait déposé un amendement à l’article 15 quater qui a été adopté par sa Commission des finances, et qui visait à abaisser le taux du droit de partage de 2,5% de la valeur du bien à 1,1% de cette valeur, uniquement en cas de partage ou de licitation portant sur un bien immobilier, dans le cadre de la séparation d'un couple marié ou PACSé, là où l’article 15 quater adopté au Sénat prévoyait d’appliquer ce taux réduit à l’ensemble des partages d’indivision et pour les biens meubles et immeubles.

Les auteurs du présent amendement acceptent cette restriction du taux réduit aux biens et droits immobiliers et aux seuls cas de séparation des couples mariés ou PACSés, et proposent ainsi de rétablir l’article 15 quater du présent PLF ainsi limité à ces cas. Néanmoins, ils notent que la rédaction issue de l’amendement du Rapporteur général adopté par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, omettait d’intégrer à son dispositif les partages du prix de vente des biens ou des droits immobiliers visés par l’amendement, ou son reliquat, et proposent ainsi d’y remédier. Il serait, en effet, particulièrement injuste de considérer que les partages portants sur un bien ou un droit immobilier soient taxés au taux de 1,10% lorsque les ex-époux ou les ex-partenaires de PACS n’ont pas encore vendu leur bien immobilier, et qu’ils soient taxés à 2,5% lorsque le bien a été vendu et qu’ils doivent en partager le prix ou son reliquat (en cas de remboursement anticipé d’un prêt immobilier par exemple). En pratique, il est fréquent que les ex-conjoints qui ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le partage du prix de vente de leur appartement ou de leur maison (le plus souvent du fait de créances revendiquées par les ex époux sur l’appartement représentant le domicile conjugal, par exemple liées au financement d’une partie du bien immeuble par un seul des conjoints en régime séparatiste, ou d’une indemnité d’occupation décidée par l’ordonnance de non conciliation, etc…), en fassent séquestrer le prix de vente (ou son reliquat après remboursement des éventuels créanciers) auprès du notaire qui a réalisé la vente de l’immeuble le temps qu’intervienne le partage (judiciaire ou conventionnel) de l’indivision. Ainsi, ces cas doivent être également couverts par le taux réduit du droit de partage, afin d’assurer une équité dans l’application de la loi à tous les couples qui se séparent qu’ils soient ou non parvenus à la vente de leur bien immobilier.

En outre, le présent amendement prend également soin, afin d’éviter toute difficulté dans l’application temporelle de cette disposition, de préciser qu’elle sera applicable aux partages et licitations qui interviendront après l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances, soit après le 1er janvier 2018. Cette mesure d’application dans le temps évitera en pratique toute difficulté pour intéressés ou les notaires, les avocats, ou les services des impôts, qui auraient pu hésiter avec la date à laquelle le divorce ou la séparation des partenaires de PACS sera effective. En l’espèce, l’impôt sur « le droit de partage » étant à acquitter au moment du partage ou de la licitation, il convient de retenir la date de ces évènements pour faire application des présentes dispositions.

L’amendement du Rapporteur général sur le PLF 2018 adopté en commission des finances a été à nouveau présenté en séance publique à l’Assemblée nationale, mais il a accepté de le retirer dans l’attente d’obtenir du gouvernement une estimation précise des conséquences budgétaires qu’entraineraient une telle réduction du taux du droit de partage limitée aux partages de biens immeubles pour les couples mariés ou PACSés qui se séparent. Un désaccord subsistant entre le Rapporteur général et le gouvernement concernant les chiffres exorbitant annoncés par ce dernier, le Rapporteur général a  précisé : « Nous n’avons pas du tout la même évaluation que vous. Je suis prêt à retirer l’amendement, mais à condition que nous disposions d’une évaluation (…). Je pense qu’il y a une erreur d’évaluation. Je suis prêt à retirer cet amendement à condition que nous disposions d’une véritable évaluation de ce dispositif et qu’il soit possible de revenir dessus. ». Faute d’évaluation précise et sérieuse, et au regard des situations dramatiques vécues par les couples qui divorcent, lorsque que leur appartement est en indivision (et qui n’ont souvent pas les moyens de régler le droit de partage), les auteurs du présent amendement proposent donc de rétablir ainsi la rédaction de l’article 15 quater.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).