Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire

Direction de la Séance

N°135

28 mai 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 495 , 494 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MALHURET, FOUCHÉ

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 2 QUINQUIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 31

Après le mot :

allocations

insérer les mots :

, en assurant le même traitement fiscal et en conservant les mêmes taux en matière de cotisations salariales et patronales,

Objet

Cet amendement prévoit l'application du même traitement fiscal et des mêmes taux de cotisation aux allocations des salariés transférés de la SNCF aux nouveaux opérateurs.

Les allocations aujourd’hui perçues par les salariés du groupe public ferroviaire correspondent à desdéfraiements pour rembourser des frais liés à des repas ou des « découcher » effectués par cessalariés dans l’exercice de leurs fonctions.

L'article L. 2121-23 du Code prévoit en effet que les employés SNCF dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un autre opérateur ferroviaire conservent un niveau de rémunération égal ou supérieur à leur ancienne rémunération (rémunération fixe, prime, indemnités, allocations et gratifications).

Afin de garantir une équité entre les entreprises ferroviaires, il est nécessaire de garantir l'application des taux de cotisations salariales et patronales, ainsi que la fiscalité du groupe public ferroviaire.