Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire

Direction de la Séance

N°177

28 mai 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 495 , 494 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2 OCTIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales,

Objet

La rédaction de l’article telle que modifiée en commission va plus loin que les mesures de sauvegarde prévues par la directive (article 7.3 de la directive 2012/34). Cette dernière vise en effet les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance du gestionnaire d’infrastructure, ainsi que les personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles (répartition des sillons et tarification). La notion de "dirigeant de SNCF Réseau ou de sa filiale" va donc au-delà du périmètre visé par la directive.

Pour ne pas préjuger du choix de la gouvernance du futur groupe public et de ses entités, notamment dans le cas où, comme aujourd’hui, le président du conseil d’administration de SNCF Réseau serait également dirigeant de la société tête du groupe, le présent amendement vise à limiter le régime des incompatibilités entre d’une part, la gestion d’infrastructure ou des gares et d’autre part, l’activité de transport ferroviaire.

La pleine transposition du 4ème paquet ferroviaire, prévue à l’article 2 du projet de loi, permettra d’introduire en droit français les autres mesures de sauvegarde prévues par les textes européens