Projet de loi Nouveau pacte ferroviaire

Direction de la Séance

N°219

28 mai 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 495 , 494 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. DAUDIGNY, TISSOT et Martial BOURQUIN, Mmes de la GONTRIE et LIENEMANN, MM. CABANEL, MONTAUGÉ, DURAIN et KERROUCHE, Mmes MEUNIER et LUBIN, MM. COURTEAU, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 QUINQUIES

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Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation aux mêmes articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 et en l’absence d’accord ou de convention de substitution prévue au premier alinéa dudit article L. 2261-14, les salariés issus de l’opérateur cédant conservent les droits individuels résultant des conventions, décisions unilatérales, usages ou accords qui leur étaient applicables avant leur transfert dans le nouvel opérateur.

Objet

Cette disposition complémentaire doit inciter les partenaires sociaux à une contractualisation positive de substitution en cas de transfert d’activité.

La survivance au-delà de la durée légale des droits individuels issus des accords, décisions et usages préexistants est sécurisante pour les salariés transférés. Elle rend aussi indispensable l’inventaire des droits et pratiques existants sur le périmètre de chaque lot transféré afin de déterminer le cadre social nouveau qui devrait s’y substituer en tenant compte des enjeux économiques et sociaux spécifiques au marché concerné.

Cette mesure est nécessaire pour garantir la confiance et l’engagement des salariés dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, alors même que seraient prévues des situations de transfert obligatoire.