Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel

Direction de la Séance

N°135

4 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. JANSSENS


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Dans les branches d’activités ayant, par accord collectif étendu, instauré une continuité du contrat de travail en cas de changement d’employeur dû à un transfert de marché, cette durée de six ans s’apprécie à compter de la date du transfert du contrat de travail au sein du nouvel employeur. » ;

Objet

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle avait assorti l’entretien professionnel d’une pénalité financière en cas de manquement de l’employeur (abondement correctif du CPF financé par l’employeur). La présente réforme conserve cette pénalité financière et renvoit à un décret la fixation de son montant. 

La durée de six ans, déclenchant le versement ou non de cette pénalité, s’apprécie au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Cette rédaction est inadaptée pour les branches ayant mis en place une garantie de l’emploi des salariés en cas de succession de prestataires de services sur un même marché (transfert conventionnel). En effet, la continuité du contrat de travail au sein du nouvel attributaire du marché implique nécessairement une reprise de l’ancienneté du salarié (jurisprudence constante). L’état actuel du droit engage donc, dès la reprise, la responsabilité du nouvel employeur pour les éventuels manquements de l’ancien (défaut de réalisation des entretiens professionnels tous les deux ans et/ou non réalisation des critères mentionnés au II de l’article L. 6315-1 du Code du travail), malgré sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

Ce transfert de responsabilité, conséquence de la loi, ne peut exister dans le cadre d’un transfert conventionnel et nécessite donc une adaptation du législateur. C’est pourquoi, il est proposé une appréciation du seuil de six ans à compter de la date du transfert du contrat au sein du nouvel employeur.