Projet de loi Pour une école de la confiance

Direction de la Séance

N°355 rect. bis

14 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MAUREY, LONGEOT, LAFON, DÉTRAIGNE, CANEVET, MOGA, PACCAUD, HENNO, CHAIZE et HOUPERT, Mmes NOËL, BORIES et MALET, MM. VOGEL, del PICCHIA, CHASSEING, LAMÉNIE, Alain MARC, PELLEVAT, PERRIN et RAPIN et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES

Après l’article 6 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l’accord du maire de la commune de résidence est requis pour procéder à l’inscription d’un enfant dans une autre commune lorsque la commune de résidence comporte moins de 5 000 habitants et que la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation de l’enfant. Cette disposition ne s’applique pas lorsque cette inscription est justifiée par les motifs cités aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 212-8. »

Objet

Un enfant peut être inscrit dans une école publique située dans une commune différente de celle où il réside alors même que cette dernière est dotée d’une école en capacité de l’accueillir. Il suffit pour cela au parent d’obtenir l’accord du maire de la commune d’accueil.

Cette possibilité, sans accord du maire de la commune de résidence, apparait peu satisfaisante puisqu’elle conduit à une diminution des effectifs de l’école de la commune de résidence avec pour conséquences possibles, en particulier dans les zones rurales, la fermeture de classes et, parfois, de l’école.

Il apparaitrait opportun que l’inscription d’un enfant dans une autre commune que celle où il réside soit subordonnée à l’accord du maire de la commune de résidence lorsque l’école de cette dernière est en capacité de le scolariser et que la taille de la commune est inférieure à 5 000 habitants.

Cet accord ne sera pas requis dans certains cas où l’inscription dans un établissement particulier est justifiée par des motifs légitimes (contraintes professionnelles des parents, raisons médicales ou inscription dans le même établissement qu’un frère ou une sœur).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.