Projet de loi Pour une école de la confiance

Direction de la Séance

N°411

9 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. LAUFOAULU


ARTICLE 5 SEXIES

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements d’enseignement est décidée, l’État tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2 du code de l’éducation.

Objet

A Wallis et Futuna, l'Etat est compétent, aux termes du statut du Territoire issu de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961, pour l'ensemble des établissements d'enseignement duprimaire et secondaire.

Or le bâti est très dégradé, les constructions ont été mal faites.

L'an dernier, un plafond s'est effondré, heureusement en dehors des horaires de cours, sans quoi des élèves auraient été tués ou blessés.

La réhabliltation des bâtiments d'enseignement à Wallis et Futuna devra avoir lieu d'urgence et en tenant compte des nouvelles normes de sécurité.