Projet de loi Pour une école de la confiance

Direction de la Séance

N°415 rect.

16 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9

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I. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

treize

par le mot :

douze

II. – Alinéas 14 à 17

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif et nommées par le Premier ministre :

« a) Une sur proposition du président de l’Assemblée nationale ;

« b) Une sur proposition du président du Sénat ;

« c) Une sur proposition du chancelier de l’Institut de France :

« d) Trois, dont une de nationalité étrangère, sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« Le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat s’accordent pour proposer une femme et un homme. »

III. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Pour le ministère chargé de l’éducation nationale, le chef du service de l’inspection générale et le directeur du service statistique ministériel.

Objet

Le Gouvernement souscrit aux modifications adoptées en commission de la culture, de l'éducation et de la communication de votre assemblée visant à garantir la pleine indépendance du futur Conseil d’évaluation de l’école parmi lesquelles la capacité des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat à le saisir et celles relatives à la composition et aux modalités de nomination de ses membres.

Le présent amendement permet ainsi d’apporter des garanties supplémentaires d’indépendance au futur Conseil en modifiant sa composition et les modalités de nomination de ses membres tout en veillant à un équilibre entre autorités de proposition et de nomination  des différents collèges, afin que, comme le faisait remarquer la Cour des comptes, le ministère de l’éducation reste totalement responsabilisé sur cet enjeu majeur par son implication au cœur de l’instance.

L’amendement reprend plusieurs propositions de M. le Rapporteur du projet de loi.  

Tout d’abord, le président de l’instance sera nommé par le Président de la République.

En outre, le rôle du Premier ministre, garant du caractère interministériel du Conseil d’évaluation de l’école, est renforcé dans la désignation des personnalités qualifiées. Les six personnalités qualifiées seront en effet nommées par le Premier ministre sur désignation de personnalités extérieures au ministère pour la moitié d’entre elles (par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et le chancelier de l’Institut de France), les trois autres personnalités étant proposées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Toujours dans le souci de garantir une plus grande indépendance à l’égard du ministère de l’éducation nationale, il est prévu que l’une des trois personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale soit de nationalité étrangère. Comme proposé par M. le Rapporteur, le mandat du président du l’instance et des six personnalités qualifiées est fixé à six ans.

De la sorte, le Parlement sera à l’origine de la désignation de six des douze membres du futur Conseil. En effet, outre ses propositions pour deux des six personnalités qualifiées, le nombre de parlementaires n’est pas modifié, le Conseil bénéficiant de la présence de deux sénateurs et de deux députés. La participation du Parlement aux travaux du Conseil sera ainsi garantie.

Enfin, comme l’a proposé M. le Rapporteur, le nombre de représentants du ministre chargé de l’éducation nationale diminue (deux représentants), restant en minorité par rapport au collège des personnalités qualifiées et au collège des parlementaires. S’il apparaît toujours impératif que les principaux services producteurs d’évaluations au sein du ministère soient membres du Conseil d’évaluation de l’école étant donné que celui-ci est chargé de les coordonner et de veiller à la cohérence des évaluations produites par ces services, il sera désormais inscrit dans la loi qu’il s’agit du chef de service de l’inspection générale et du directeur du service statistique ministériel. Les statuts des deux services ainsi désignés, la future inspection générale issue de la fusion en cours ainsi que la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), offrent en effet de fortes garanties d’indépendance.  


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).