Projet de loi Création d'une taxe sur les services numériques

Direction de la Séance

N°29

20 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 497 , 496 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER

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Alinéas 20 à 23

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Aux fins de la taxe sur les services numériques, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire est activée par des plateformes telles que les réseaux internet, mobiles et de capteurs, y compris le commerce électronique et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 d’euros ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

Objet

Le présent amendement a d’abord pour objectif de prendre appui sur la notion d’établissement stable virtuel tel que développé par l’OCDE et la Commission européenne dans son paquet de 2018 sur la fiscalité numérique.

Cet amendement reprend pour l’essentiel, les dispositions adoptées par le Sénat lors de son examen du PLF 2018.

Ajuster la notion d’établissement stable, qui est au fondement de notre système fiscal doit être adapté au secteur numérique, la reconnaissance et le développement de la notion d’établissement stable virtuel sont décisifs.

Les seuils retenus permettent d’appréhender un plus grand nombre d’entreprises du secteur du numérique que ceux prévus dans le projet de loi qui se limitent à une trentaine d’acteurs.