Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-585 rect. bis

22 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. HOUPERT et LONGEOT, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. GUERRIAU et MORISSET, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, CAMBON, SIDO, MILON et RAPIN et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont supprimés.

II. – Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les dispositifs mentionnés aux 19° et 19° bis de l’article 81 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.

Objet

Le I prévoit de supprimer le plafond de l’exonération d’impôt sur le revenu de l’avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence à leur lieu de travail. Cette exonération est actuellement fixée à 200 € par an, générant un effet de seuil inapproprié pour les salariés ayant de réels besoins d’être véhiculer pour accéder à l’emploi. La suppression du plafond aura pour effet d’exonérer les frais de carburant pris en charge par l’employeur sur la base des frais effectivement engagés par les salariés.

Le II requiert du gouvernement qu’il présente un rapport d’ici un an sur l’utilisation et le contrôle des titres-restaurants et des chèques-vacances. En effet, de plus en plus de professionnels refusent les paiements au moyen de ces titres, compte tenu des commissions prises par les organismes émetteurs. De surcroît, lorsque ces titres sont admis, leur utilisation devient illisible, voire inintelligible : en effet, aucune liste précise des denrées éligibles n’est disponible, celles-ci pouvant varier d'une enseigne à l'autre ou d’un restaurant à l’autre, voire d’un jour sur l’autre chez un même commerçant, au gré de nécessités commerciales en réalité étrangères aux besoins des salariés. Il convient donc de remettre de l’ordre dans l’économie de ces titres.

Le III gage la mesure sur la taxe sur les sodas.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 18).