Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-674 rect.

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, MM. PONIATOWSKI et PIERRE, Mme VERMEILLET, MM. GREMILLET et LOUAULT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. JANSSENS, LONGEOT, DÉTRAIGNE, CANEVET et DELCROS, Mme BILLON, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON et TROENDLÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes JOISSAINS et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. GABOUTY, de NICOLAY et Loïc HERVÉ, Mme BERTHET, M. LE NAY et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts.

Objet

Le passage en 2013, puis 2014, d’un taux réduit de TVA à un taux normal - aujourd’hui de 20 % - a eu des conséquences économiques et sociales désastreuses pour l’ensemble des acteurs de la filière équine.

En janvier 2018, la Commission européenne a proposé de modifier la « Directive TVA » de 2006 en ce qui concerne les taux réduits pour rendre la main aux États-membres et leur permettre de recourir librement aux taux réduits. En lieu et place de la liste positive de l’Annexe III de biens et services pouvant bénéficier de taux réduits   la Commission propose d’avoir recours à la subsidiarité et d’établir une liste négative de biens et services ne pouvant en aucun cas bénéficier d’un taux réduit. À cette liberté, la proposition de directive apporte toutefois un cadre contraignant puisque les États-membres seront tenus de veiller à ce que l’application de taux réduits constitue un avantage pour le consommateur final et qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général. En outre, le taux moyen pondéré de TVA devra toujours être supérieur à 12 %. En France, le taux moyen pondéré varie aujourd’hui autour de 14 %, ce qui offre au Gouvernement une marge certaine.

Or la France a été condamnée en 2012 par la Cour de justice de l’Union européenne qui l’a contrainte à appliquer un taux normal de TVA aux activités de la filière équine laquelle bénéficiait jusqu’alors de taux réduits. Cette proposition de directive constitue la promesse d’une solution qui permettrait d’enrayer la fragilisation de la filière équine en France depuis 2013. Cependant la négociation de la proposition de directive sur les taux réduits n’est une priorité ni pour la présidence actuelle ni pour la Commission européenne ni pour le Gouvernement. C’est pourquoi, en attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle directive, une révision de l’interprétation de l’actuelle « Directive TVA » s’impose, s’appuyant sur une analyse plus fine de ce qui relève de l’activité sportive, sociale et agricole dans la filière équine et qui à ce titre mériterait de bénéficier à nouveau du taux réduit. C’est le sens de cet amendement.

Le passage au taux normal de TVA pour les centres équestres est en effet peu équitable, car il met en péril une logique de fonctionnement vertueuse : chez nos voisins, les structures équestres sont bien souvent sous modèle associatif et donc non assujettis à la TVA et les cavaliers possèdent leur propre monture tandis que notre modèle de « cheval partagé » rend accessible la pratique de l’équitation sans posséder un cheval. Mais, depuis 2014, en France, les prestations d’enseignement d’équitation sont taxées à 20 %. Or, il est nécessaire de défendre le modèle français méconnu en Europe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.