Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-692 rect.

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme Nathalie GOULET et M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 965 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « troisième et » sont remplacés par les mots : « premier à » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables détenus par ces sociétés ou organismes et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l’ensemble de la valeur vénale réelle de l’actif de ces sociétés ou organismes.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au même premier alinéa, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens, représente moins de 5 % de l’ensemble de la valeur vénale réelle de l’actif de ces sociétés ou organismes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement prévoit l’instauration d’une règle « de minimis » afin d’exclure de l’assiette de l’IFI les participations directes ou indirectes dans une société ou organisme exerçant une activité opérationnelle dont la composante immobilière est très faible et qui, pour cette raison, sont étrangères à toute logique d’investissement immobilier.

En effet, lorsque les actifs imposables représentent moins de 5 % de la valeur de l’actif social, il est possible de considérer que l’investissement n’a pas été réalisé en considération de l’immobilier sous-jacent, lequel est au demeurant soumis au risque d’exploitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).