Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-870 rect.

23 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS

Après l'article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 141 de la loi de finances pour 2019 supprime à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2020 l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises dont bénéficiaient les syndicats de salariés et les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts collectifs ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’elles représentent.

Si l’objectif affiché de cette mesure était de rationaliser les dépenses publiques, un examen plus attentif de son impact devait être réalisé avant la suppression effective de ces dépenses fiscales jugées « inefficaces ».

Or, alors même que ses rédacteurs admettent l’extrême faiblesse du coût de la mesure, évalué à moins de 500 000 euros, les exonérations abrogées pourraient remettre en cause le libre exercice de l’activité syndicale.

Pour mémoire, ce dispositif d’exonération voté en 2001 visait à « renforcer les moyens [des organisations syndicales] pour leur permettre de mieux accomplir leurs missions », et leur apporter ainsi « la sécurité juridique souhaitée et la reconnaissance de leurs activités » (JO, 6 décembre 2001, AN, p. 8954 et p. 8956). C’est donc bien pour assurer l’effectivité de la liberté syndicale constitutionnellement garantie et éviter des ruptures d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques que le législateur avait adopté cette disposition.

En pratique elle assure aujourd’hui aux organisations syndicales une réelle sécurité juridique et fiscale compte tenu de la diversité des formes que peuvent prendre leurs actions, et ceci sous réserve du strict respect des conditions fixées par le texte.

Aussi, la remise en cause de cette exonération au 1er janvier 2020 est de nature à ouvrir un vaste champ d’incertitudes et d’insécurité juridique pour ces organisations.

Il ne faudrait donc pas que le souci de réduire des « niches fiscales » conduise à la suppression de mesures légitimes et utiles, dont les origines auraient été oubliées et qui assurent jusqu’ici la spécificité et l’action syndicale tant patronale que salariée.

Par conséquent, il est proposé de supprimer l’article 141 de la loi de finances pour 2019 et de conserver le 1°bis de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du CGI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).