Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°258 rect.

20 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, M. BARGETON, Mme CONSTANT, MM. BUIS, YUNG et THÉOPHILE, Mme CARTRON, MM. PATRIAT, HASSANI, MARCHAND, CAZEAU, PATIENT, IACOVELLI, GATTOLIN, KARAM, RAMBAUD, HAUT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER

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I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

II – Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à éviter toute différenciation de l’assistance médicale à la procréation en fonction d’un statut matrimonial particulier ou d’une orientation sexuelle particulière. Il permet, ainsi, d’étendre l’accès à cette technique médicale en accompagnant le projet parental du couple ou de la femme non mariée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.