Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°58 rect.

21 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

MM. REICHARDT et DANESI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KENNEL, BABARY et MORISSET, Mmes TROENDLÉ et SITTLER, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme NOËL et MM. DUPLOMB et Henri LEROY


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites. »

Objet

Ces dispositions visent à permettre l’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

Au vu des lourdes questions éthiques que ces dispositions soulèvent, la Commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de Madame le Rapporteur (COM 199), à l’article 15 du présent projet de loi, visant à renforcer l'encadrement de la création d'embryons chimériques en posant deux "verrous":

-L’impossibilité de mise-bas (parturition) ainsi que l’interruption de la gestation dans un délai approuvé par l'agence de la biomédecine au regard des délais gestationnels propres à l'animal concerné ;

-La mise en place d’un seuil au-delà duquel la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique (taux de chimisme) ne saurait dépasser, afin d'éviter au mieux une propagation de cellules humaines dans le cerveau de l'organisme animal en formation ; seuil approuvé par l'agence de la biomédecine et qui ne pourra en tout état de cause être supérieur à 50 %.

Au-delà de la recherche, permettre le transfert chez l’animal d’embryons chimériques hybrides « animal-homme » n’est pas sans soulever un certain nombre d’interrogations éthiques et morales en ce que l’on peut légitimement craindre de menacer le patrimoine génétique de l’humanité.

Dans son avis n° 129, le Comité Consultatif National d’Éthique a notamment relevé trois principaux risques liés à la création d’embryons hybrides « humain-animal » :

- le risque de susciter de nouveaux cas d’infection ou d’infestation se transmettant naturellement des animaux à l’homme et vice‐versa ;

- le risque d’aboutir à la conception d’organismes qui, au cours de leur développement, présenteraient des caractéristiques propres à l’espèce humaine : le risque représentation humaine chez l’animal ; 

- le risque d’induire, par l’injection de cellules pluripotentes humaines des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines : le risque de conscience humaine chez l’animal.

À cela s’ajoute la question du bien-être animal, important sujet de préoccupation aujourd’hui. Il convient, à cet égard, de rappeler que le législateur a récemment permis de reconnaitre la nature sensible de l’animal dans le code civil, pilier du droit français (C.civ., art. 515-14, L. n° 2015-177 du 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures).

La défense de la nature, de notre planète, le respect des animaux vont de concert avec les droits de l’enfant, le statut de l’embryon humain, la défense des hommes que la vie place dans une situation de fragilité, la défense de notre humanité.

Le présent amendement vise donc à proscrire les créations de chimères « animal-humain ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).