Projet de loi PLFSS pour 2020

Direction de la Séance

N°760 rect. bis

12 novembre 2019

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. LECONTE, MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE, MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES

Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 862-4 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat un mécanisme de tiers payant intégral sur les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et au moins à hauteur des tarifs de responsabilité pour les produits et prestations n’appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral sur l’offre 100% Santé pour les bénéficiaires d’un contrat responsable. Il propose donc de modifier le cadre législatif des contrats responsables afin que ceux-ci incluent l’obligation de pratiquer le tiers payant (sans condition) sur l’entièreté du forfait 100% Santé.

Cet amendement proposé par ROF prévoit également qu’un organisme complémentaire qui ne mettrait pas en œuvre l’accès à un tiers payant intégral sur le 100% Santé perde l’avantage fiscal qu’il bénéficie au titre du contrat responsable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 9 quinquies).