Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale

Direction de la Séance

N°111 rect. bis

30 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )


AMENDEMENT

C Sagesse
G  
Retiré

présenté par

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT


ARTICLE 7

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I. – Alinéa 4

Après le mot :

élevé

insérer les mots :

ou confié

II. – Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il demande également la désignation d’un tiers à qui est confié l’équidé et atteste avoir obtenu l’accord préalable exprès de celui-ci pour assumer la charge matérielle de l’équidé.

III. – Alinéa 6

1° Première phrase

Après le mot :

ordonnance

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

prononçant la cession gratuite de l’équidé au tiers désigné par le requérant et l’exclusion de tout abattage à des fins de consommation.

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

doit être

par le mot :

est

2° Deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La cession de l’équidé prend effet de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte.

3° Avant-dernière et dernière phrases

Remplacer le mot :

vente

par le mot :

cession

V. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à remplacer la procédure de vente aux enchères lors de vente forcée d’un équidé confié à un tiers par une validation, sur décision du président du tribunal judiciaire, de la cession de l’équidé à un repreneur volontaire, avec engagement de prise en charge matérielle.

L’amendement ainsi proposé permet de s’affranchir de la procédure lourde et coûteuse de la vente aux enchères et d’accélérer la cession de l’équidé, au profit d’une pratique déjà existante, mettant en relation dépositaires, services de l’État et organisations de protection animale ou structures susceptibles d’accueillir des équidés. La procédure envisagée par cet amendement permet donc au requérant de limiter ses pertes en se dessaisissant de l’équidé au profit d’un tiers qui accepte d’en assumer la charge matérielle et sans recourir à son abattage.

En effet, la procédure de vente aux enchères n’est pas adaptée à la vente d’être vivants et ne peut répondre à des préoccupations d’ordre économique compte tenu de la faible valeur des équidés concernés par ces abandons. Elle représenterait donc une charge financière supplémentaire pour les pensions et centres équestres, sans aucune garantie de cession des équidés abandonnés dans leurs structures, ni de remboursement des frais engagés pour ces animaux pour la mise en œuvre de la procédure.

Par ailleurs, le principe même de la vente aux enchères des équidés abandonnés va à l’encontre de l’objet premier de la proposition de loi, à savoir le renforcement de la protection animale, et trahit notamment l’esprit de son article 1er, destiné à responsabiliser davantage les acquéreurs et détenteurs d’équidés. Cette procédure pourrait avoir pour effet de faciliter l’acquisition d’équidés par des personnes malintentionnées, irresponsables ou par des maquignons à des fins d’abattage ou d’exportation.

Dans le cadre d’une vente aux enchères, le prix du cheval revendu aux enchères ne sera jamais à la hauteur des frais engagés par le dépositaire pour la garde de l’équidé, augmentés des frais de procédure afférents à la mise aux enchères, de surcroît sans garantie de vente à la clé.

En effet, les équidés ainsi abandonnés sont généralement de vieux équidés ou des équidés blessés, qui n’ont que peu de valeur. De plus, le fruit de la vente aux enchères reversé au vendeur sera grevé d’un pourcentage rémunérant le commissaire-priseur (frais vendeurs) et de tout autre frais relatif à la vente. Des frais seront également à la charge de l’acheteur, ce qui peut être un frein à l’achat d’équidés aux enchères, lorsque leur valeur est déjà quasiment nulle. L’équidé sera alors envoyé à l’abattoir.

Le présent amendement prévoit que la cession est convenue à titre gratuit afin de favoriser les cessions à des organisations ou des personnes en mesure de les accueillir avec de bonnes intentions, comme c’est actuellement pratiqué lors de sauvetages d’équidés réalisés à la demande des services de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.