Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale

Direction de la Séance

N°114 rect.

29 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BRISSON, Mme MALET, MM. HINGRAY et GENET, Mme MULLER-BRONN et M. CHASSEING


ARTICLE 11 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2, première phrase

1° Après les mots :

relative à

insérer les mots :

des faits susceptibles de constituer des privations, à

2° Remplacer les mots :

à un acte

par les mots :

des actes

3° Remplacer les mots :

à une atteinte sexuelle

par les mots :

des actes à caractère sexuel

4° Supprimer les mots :

et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal mentionnés à l’article R. 654-1

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour protéger le vétérinaire dans le cadre des signalements afin de ne pas faire peser sur lui la responsabilité de trancher la qualification juridique des faits dont il a connaissance et de lui laisser une marge de manœuvre, ainsi qu’au procureur de la République et au juge, pour déterminer ce qui relève de telle ou telle infraction.
Les faits sur lesquels la levée du secret professionnel peut porter sont définis strictement comme les délits mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal.
Ces infractions réunissent non seulement un élément matériel mais aussi intentionnel comme l’acte de cruauté, qui relève d’une appréciation subjective.
Comment un vétérinaire peut-il savoir que l’auteur des coups a agi dans le but de faire souffrir, c'est-à-dire caractériser l’élément intentionnel ?
Les vétérinaires devraient constater eux-mêmes ce qui relèverait ou non d’un délit avant de pouvoir lever le secret professionnel. Il n’appartient pourtant pas à un vétérinaire de constater un délit ; il ne peut que constater des manifestations cliniques ou comportementales pouvant laisser penser à un acte de maltraitance répréhensible pénalement.
De plus, la qualification pénale peut se discuter pour certains actes de maltraitance entre sévices graves et atteintes volontaires ou mauvais traitement. L’un étant un délit pour lequel les vétérinaires pourraient lever le secret, les autres constituent une contravention non prévue comme motif de levée du secret. De fait, les actes de maltraitances sont qualifiés au cours de la procédure judiciaire en fonction des investigations, preuves et audiences. Et il arrive que des actes soient requalifiés lors de ces procédures.
D’où la difficulté de rendre utile et applicable le texte de la commission, qui implique que les professionnels vétérinaires vont devoir déterminer a priori, sur le terrain et eux-mêmes, si les faits relèvent des articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal pour pouvoir lever le secret professionnel.
Cette qualification « juridique » n’est ni de la compétence des vétérinaires ni leur mission et risque de nuire fortement à l’effectivité du texte.
Par ailleurs, l’animal étant dépendant du bien vouloir de celui qui s’en occupe, la privation de choses essentielles, comme la nourriture, est facile et doit donc être intégrée dans les faits que le vétérinaire constate comme susceptibles d’y être liés pouvant faire l’objet d’un signalement au procureur de la République.

La phrase renvoyant à l’article R. 654-4-1 du code pénal qui établit les peines pour mauvais traitements est supprimée car elle n’ajoute aucun complément.
En outre, sur le plan juridique, la loi n’a pas vocation à mentionner des dispositions règlementaires, qui relèvent du décret en application des articles 34 et 41 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.