Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022

Direction de la Séance

N°I-25

10 novembre 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du taux de déduction pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 8 vise à apporter les modifications nécessaires pour que le suramortissement pour l'achat de navires utilisant des énergies propres, tel que prévu à l'article 39 decies C du code général des impôts, soit véritablement opérationnel.

Afin d’accélérer l’indispensable transition écologique du transport maritime et le renouvellement de la flotte de navires plus respectueux de l’environnement, le présent amendement vise à renforcer l'incitation à retenir des dispositifs de propulsion auxiliaire totalement décarbonés, au premier rang desquelles la propulsion vélique. Il propose ainsi un taux de déduction majoré à 105 %, contre 20% actuellement, pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée.