Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022

Direction de la Séance

N°I-323 rect. bis

18 novembre 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter aux associés d’une société coopérative d’intérêt collective (Scic) le régime fiscal des plus-values en vigueur pour les associés d'une société coopérative de production (Scop). Cette mesure vise à rendre le régime fiscal actuel plus cohérent et plus simple, notamment afin de faciliter le processus de transformation en Scic.

L’article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit la possibilité et les conditions pour qu’une société puisse se transformer en Scic. Notamment, il prévoit que « l'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »

L’Autorité des normes comptables a récemment publié ce règlement (règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux Scop.

Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de ce règlement en modifiant dans le CGI les dispositions des articles 160 quater et 210-D qui précisent le régime applicable et les conséquences dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.