Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022

Direction de la Séance

N°I-636

18 novembre 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I bis. – Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 – 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 – 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 – 5 000 000 €

1 %

5 000 000 – 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 – 20 000 000 €

2 %

20 000 000 – 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3. » ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

Objet

Comme l'indique le dernier rapport d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, la suppression de l'ISF n'a pas eu d'effet sur l'investissement. Il se réduit donc à un dispositif destiné à enrichir les contribuables les plus aisés, dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes. Face au double constat de l’inefficacité macroéconomique et de l’injustice sociale et environnementale, cet amendement vise à instaurer un ISF climatique. En tant qu’outil de justice climatique ce nouvel ISF se distingue de l’ancien sur trois plans :

1. Un nouveau barème d’imposition associé à des taux plus progressifs a été introduit pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 - 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 - 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 - 5 000 000 €

1 %

5 000 000 - 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 - 20 000 000 €

2 %

20 000 000 - 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

 

2. Un ensemble d’exonérations bénéficiant aux contribuables situés à l’extrême sommet de la distribution des richesses a été supprimé (biens professionnels, déduction faite d’un abattement de 2 000 000 €, plafonnement). Le rapport Evaluer les effets de l'impôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif de l'Institut des Politiques Publiques montre en effet que ces exonérations ainsi que le plafonnement conduisent à un taux d’imposition ISF effectif inférieur à 1 % du revenu économique des 0.001 % les plus aisés. Autrement dit, l’extrême sommet de la distribution des revenus échappe largement aux effets de l’ISF et se trouve, de fait, encouragé à poursuivre un mode de vie particulièrement polluant. Car, comme le souligne une étude publiée en janvier 2019 dans la revue scientifique Nature, au niveau mondial le mode de vie des 0,5 % les plus aisés émet autant de CO2 que celui des 50 % les plus pauvres. Dans la même veine, l’économiste Lucas Chancel montre que les 1 % les plus riches émettent 17 % des émissions totales de CO2. L’urgence climatique et sociale exige de mettre fin au dysfonctionnement fiscal en faveur des ménages les plus aisés.

3. Inspiré d’une proposition de Greenpeace, cet ISF climatique se distingue par une composante climatique spécifique qui consiste à appliquer un tarif variable sur les biens financiers, en fonction de l’empreinte environnementale du placement concerné. Ce dispositif encourage les placements verts et pénalise les placements polluants.

Les recettes supplémentaires récoltées par l’ISF climatique représentent autant d’argent qui peut alimenter des politiques ambitieuses de sauvegarde de l’emploi, d’investissements pour la transition écologique et de réduction des inégalités.