Projet de loi Projet de loi de finances pour 2022

Direction de la Séance

N°I-93 rect. quater

19 novembre 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, COZIC et BOUAD, Mmes JASMIN et LE HOUEROU, MM. LUREL, Patrice JOLY et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, JEANSANNETAS, TEMAL, TISSOT, DEVINAZ, MARIE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du présent II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transformation de société en Scop se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d’entreprise sortant, dès lors que l’entreprise est en bonne santé. Il est proposé de mettre en place un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation, facilitant le rachat par l’entreprise d’actions du ou des associés sortant avant transformation.

Ce dispositif est inspiré de la déduction pour aléa (articles 72 D bis et ter du CGI, plus loin DPA) et de la déduction pour épargne qui l’a remplacé en 2019 (article 73 CGI). Ils permettent à un exploitant agricole de verser une partie de son résultat sur un compte bancaire spécifique, pour ne l’utiliser que dans des conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS.

Le présent amendement prévoit de créer un dispositif identique pour les entreprises souhaitant se transformer en Scop. Elles pourront verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique pour être utilisé au plus tard dans les 7 ans pour le rachat des actions ou parts sociales des associés sortants. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non utilisation ou de mauvaise utilisation, les sommes sont réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.

Le coût fiscal de cette mesure sera limité du fait de la réintégration fiscale des sommes épargnées et pourrait même avoir un impact positif pour le budget de l’Etat par le paiement de potentiels intérêts. SI toutes les entreprises souhaitant se transformer en Scop utilisaient ce dispositif et se trouvaient ne pas devoir payer d’impôt sur les sociétés du fait de dérogations spécifiques, l’impact fiscal global de la mesure serait inférieur à 500 000€.

NB : Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de la Confédération générale des Scop et de ESS France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.